Le 2 avril 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a statué en faveur des parents blessés par l’abolition de leurs allocations familiales, sous prétexte que les enfants non biologiques du travailleur frontalier n’avaient plus droit aux allocations familiales.
La Cour de justice de l’Union européenne a donc statué et décidé :
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« La règle d’égalité exclut les dispositions d’un État membre selon lesquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent recevoir qu’une prestation, telle que l’allocation familiale réclamée par FV, pour leurs propres enfants, à l’exception de ceux de leur conjoint avec qui ils n’ont pas de filiale, mais dont ils ne sont pas associés aux enfants fournir une pension alimentaire alors que tous les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de recevoir cette allocation.
‘ La loi a dû être modifiée, mais nous attendons toujours…
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Plan de l'article
Victoire pour les enfants non biologiques par travailleurs frontaliers
Ce matin, Pascal Peuvrel, avocat à la Cour de justice de Luxembourg, qui se bat depuis 2016 pour garantir que tous les enfants ont les mêmes droits, n’annonce qu’ une victoire sur le Children’s Future Fund.
Le Comité d’arbitrage de la sécurité sociale a justifié les parents des plaignants qui se sont vu refuser des allocations familiales pour leurs enfants depuis le 1er août 2016
Tous les travailleurs frontaliers blessés doivent réclamer
Maître Peuvrel, qui a été contacté ce matin, nous dit : « J’exhorte tous les travailleurs frontaliers blessés à demander des allocations familiales qui ont été volées depuis 2016 ».
Pascal Peuvrel, avocat au tribunal
Voici les détails du verdict La demande de Les allocations familiales ont été accordées le 4 janvier 2016, de sorte que l’article 269 de la loi sur la sécurité sociale devrait être appliqué dans son contenu au moment de la présentation de la demande.
En fait, la loi du 23 juillet 2016 modifiant la loi sur la sécurité sociale est entrée en vigueur ; la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu et abrogeant la loi modifiée sur les primes pour enfants du 21 décembre 2007 n’est entrée en vigueur que le premier jour du mois suivant sa publication sur le site commémoratif, à savoir le Le 1er août 2016 et ne peut pas s’appliquer rétroactivement aux périodes antérieures à son entrée en vigueur en vertu de l’article 2 du Code civil, qui stipule : « La loi ne prévoit que l’avenir ; elle n’a aucun effet rétroactif ».
Le paragraphe de l’article IV de la loi susmentionnée se lit comme suit : « En cas d’interruption du droit aux allocations familiales après l’entrée en vigueur de la présente loi est assujettie à le bénéficiaire de l’enfant réitère les termes des dispositions de la présente loi et reçoit le montant de l’allocation familiale conformément à l’article 272 ci-dessus, sans tenir compte du montant de cette allocation, le cas échéant, du même enfant avant son entrée en vigueur.
En l’absence d’un changement factuel de la situation des demandeurs ou de l’interruption du droit aux allocations familiales, la législation précédente reste applicable. ‘
Cela a récemment été confirmé par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans un arrêt du 20 mai 2021 (Reg. ALFA 2021/0049, n° 2021/0151), selon lequel « le principe de non-rétroaction des lois en vertu de l’article 2 du Code civil est la loi applicable à la date d’application et de l’octroi des droits au défendeur, car les relations juridiques ont été établies entre les parties ce jour-là. C’est donc cette loi que les relations entre les parties, et les droits acquis en vertu de cette loi ne peuvent pas être contestés par une loi ultérieure . » L’article 269, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité sociale, tel qu’applicable avant la loi du 23 juillet 2016, stipule que « un droit aux allocations familiales en vertu des dispositions du présent chapitre
conditionne a) pour lui-même tout enfant qui vit efficacement et continuellement au Luxembourg et y a son domicile légal ;
b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international en vigueur, toute personne soumise au droit luxembourgeois et entre dans le champ d’application de la législation communautaire ou de tout autre instrument bilatéral ou multilatéral conclu par le Luxembourg sur la sécurité sociale et le paiement de les allocations familiales conformément aux lois du pays d’emploi. Un enfant appartenant au groupe familial de cette personne au sens de l’article 270 est considéré comme un membre de la famille d’une personne. Les membres de la famille couverts par cette loi doivent résider dans un pays couvert par les règlements ou instruments pertinents.
La condition selon laquelle l’enfant doit résider légalement au Luxembourg est susceptible d’être remplie dans la tête du mineur si la personne
— si l’enfant est domicilié légalement conformément à l’article 108 du Code civil, ou
— dans le ménage auquel l’enfant est élevé et le groupe familial auquel il appartient en vertu de l’article 270 a son siège social au Luxembourg conformément au paragraphe 3, point… ».
le paragraphe 5 de cet article dans son contenu, qui est soumis à la loi du 23 juillet 2016, stipule que « Par dérogation au paragraphe 1, les personnes soumises au droit luxembourgeois ont droit à des allocations familiales pour les enfants résidant à l’étranger et les membres de leur famille conformément aux dispositions pertinentes dispositions de la législation communautaire ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg dans le domaine de la sécurité sociale.
‘ L’article 270 précédent de la loi sur la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation prévue à l’article 2 7, paragraphe 2, paragraphe 2, paragraphe 1, est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l’enfant bénéficiaire.
enfants légitimes ou légitimes d’un même conjoint, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints à la suite de leur adoption, appartiennent au même groupe familial, à condition qu’ils remplissent les conditions d’octroi des allocations familiales plénum. Tous les
Les enfants légaux d’une personne sont traités aussi longtemps qu’ils ont été légalement déclarés et élevés dans leur ménage et remplissent les conditions énoncées au paragraphe précédent.
a) les enfants adoptés dans le cadre d’une simple adoption ;
b) le naturel reconnu par la personne enfants ;
c) les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 sur les effets juridiques de certains partenariats ;
d) ses petits-enfants, s’ils sont orphelins ou si les parents ou parents qui en ont la garde effective sont incompétents au sens de la Loi (..). « Le retrait des allocations familiales par le CAE était dû exclusivement à l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 23 juillet 2016 sans modification supplémentaire de la situation de facto des demandeurs.
le verdict est clair
En conséquence, et selon les leçons tirées de la décision du Conseil suprême de sécurité sociale du 20 mai 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants ne peut se contenter du simple fait que les enfants des réalisations qu’ils concernent ne sont ni les enfants légitimes, légitimes ni naturels de Madame X. ou leurs enfants adoptés à ce dernier, qui a eu lieu le 1er août 2016 sont associés à la législation luxembourgeoise pour priver leur droit de recevoir des allocations familiales de sources luxembourgeoises.
En fait, aucun changement dans les faits n’a été apporté à compter du 1er août 2016, de sorte que le CAE ne peut pas s’appuyer sur un argument valable pour retirer les allocations familiales, dans la mesure où les dispositions précédentes restent applicables en l’espèce.
Dans ces circonstances, la plainte doit être déclarée justifiée dans la mesure où la décision a tendance à être réformée, les allocations familiales à compter du 1er août 2016 et la motivation sous-jacente supprimée.